L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L2315-61 du Code du Travail dans la limite de 10% de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du Comité Social et Economique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L2315-65 du Code du Travail et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L2315-69 du Code du Travail.
Source : R2315-31-1 du Code du Travail (mis à jour le 29/10/2018)